Propositions pour la réforme du code minier au Sénégal

Propositions pour la réforme du code minier au Sénégal

Introduction
Considérant les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme basés sur les trois piliers suivants :
• L’obligation de protéger incombant à l’État lorsque des tiers, y compris des sociétés, portent atteinte aux droits de l’homme ;
• La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme ;
• Et l’obligation de réparer en aménageant des voies de recours judiciaires et/ou non judiciaires conformément aux normes référentielles d’indemnisation qui doivent être respectées par l’État et les exploitants miniers ;

Reconnaissant les principes d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme, y compris le droit au développement tel que reconnu dans le Pacte international des Nations Unies sur les droits économiques sociaux, et culturels qui permettent à chaque individu de participer, de contribuer et de jouir du développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits humains et les libertés fondamentales peuvent entièrement se réaliser ;

Vu l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ;
Vu l’article 21 de la Charte Africaine pour les droits de l’Homme et des peuples ;
Vu la Vision Minière Africaine,
Vu le code minier de l’UEMOA et la directive de la CEDEAO ;
Vu les principes et exigences de l’Initiative sur la transparence dans les industries extractives.
Vu la nécessité d’améliorer la justice économique et sociale au sein des communautés, dans le cadre du processus de décision relatif à l’exploitation des ressources naturelles, en tant qu’élément de la politique efficace de prévention des conflits, tel que stipulé dans le cadre stratégique de prévention des conflits de la CEDEAO adopté en novembre 2007 ;

La coalition de la société civile pour la gouvernance dans les ressources minérales dénommée Coalition Publiez Ce Que Vous Payez-Sénégal considère que le secteur des industries extractives suscite un engouement de plus en plus grand depuis l’augmentation des prix des matières premières amorcée entre 2002 et 2003.

Le sous-sol du Sénégal offre une grande diversité de substances minérales comprenant des métaux précieux (or et platinoïdes), des métaux de base (fer, cuivre, chrome, nickel), des minéraux industriels (phosphates, calcaires industriels, sels, barytine, etc.) des minéraux lourds (zircon, titane, etc.), des pierres ornementales et matériaux de construction.

L’exploration, la recherche et l’exploitation des mines engendrent d’énormes enjeux aux plans économique et social dont les impacts peuvent être négatifs pour les personnes et les communautés.
La décision du Président de la République de réformer le Code minier de 2003, dans le souci d’une plus grande prise en compte des intérêts de la Nation, du renforcement des mesures de protection de l’environnement, de contrôle et de surveillance d’une plus grande transparence dans les opérations minières et du renforcement de la protection des droits humains, a été saluée par notre coalition.

L’avant-projet de Code minier constitue une avancée par rapport au Code minier de 2003 car il contient des dispositions intéressantes en matière de respect des droits humains bien qu’elles soient de portée générale.

Il intègre certaines dispositions relatives aux principes de la bonne gouvernance et de la transparence notamment avec la publicité des contrats miniers et l’adhésion aux principes et exigences de l’ITIE.
Dans cette optique, la coalition voudrait faire les propositions suivantes dans le but de renforcer la prise en compte de l’intérêt national, les droits humains, la transparence et la bonne gouvernance, la sauvegarde de l’environnement et une plus grande implication des collectivités locales.

I. OBSERVATIONS SUR L’AVANT-PROJET

1. Article premier, définition :
En plus du TEC de l’UEMOA, se référer au TEC de la CEDEAO.

2. Article L32 – Participation de l’Etat
Augmenter la participation gratuite de l’Etat à 10% au capital social de la société d’exploitation pendant toute la durée de la vie de la mine
Rétablir le fait que l’Etat puisse également négocier pour le secteur privé national et les collectivités locales abritant les opérations minières.

3. Article L74 – Les droits fixes
Fixer un taux différencié pour l’octroi, le renouvellement et le transfert et cela de manière croissante.
• Pour l’exploitation artisanale : octroi : 50.000 FCFA, renouvellement 50.000 FCFA.
• L’autorisation d’exploitation des carrières permanentes : octroi 2.500.000 F CFA, renouvellement : 3.000.000 F CFA, transferts : 3.000.000 F CFA
• L’autorisation d’exploitation de petite mine : octroi 10.000.000 F CFA, renouvellement : 15.000.000 F CFA, transferts : 20.000.000 F CFA
• L’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée : octroi 5.000.000 F CFA, renouvellement : 6.000.000 F CFA, transferts : 10.000.000 F CFA
• Le permis de recherche : octroi 2.500.000 F CFA, renouvellement : 3.500.000 F CFA, transferts : 5.000.000 F CFA
• Le permis d’exploitation : octroi 50.000.000 F CFA, renouvellement : 50.000.000 F CFA, transferts : 100.000.000 F CFA.
Par ailleurs les transferts de titres sont sources de transactions onéreuses et peuvent être sources également d’opérations douteuses. Par conséquent nous proposons le renforcement de l’encadrement du transfert de titres
Les montants sus visés sont révisables tous les cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances

4. Article L75 – Redevance superficiaire
A ce niveau également, les taux fixés restent non seulement les mêmes pour la première année ainsi que les années suivantes mais aussi, très dérisoires par rapport à ce qui se fait par exemple au Burkina Faso. Pour cela nous proposons :
• Pour les permis de recherche 2.500 F CFA/km2/ an, 3000 F CFA/ km2/an, 4500 F CFA/ km2/an et 7500 F CFA pour les périodes de prorogation ou de rétention.
• Pour la petite mine nous proposons : 3.000 F CFA /ha/an pour la délivrance, renouvellements : 4.000 F CFA/ ha/an
• Pour l’exploitation semi mécanisée nous proposons : 6.000 F CFA/ ha/an pour la délivrance, pour les renouvellements : 7500 F CFA/ ha/an
• Pour le permis d’exploitation nous pouvons avoir : 500.000 F CFA/ km2/an pour la délivrance, pour les renouvellements : 750.000 F CFA/ km2/an
• Pour les autorisations d’exploitation de carrières permanentes : 60.000 F CFA/ ha/an pour la délivrance, pour les renouvellements : 75.000 F CFA/ ha/an.
Les montants versés au titre des redevances superficielles doivent être affectées en totalité aux collectivités locales concernées (Conseil départemental et commune concernés)

5. Article L77 – Redevance minière
L’avant-projet de code a essayé de fixer un taux pour chaque substance minérale ou pour chaque groupe de substance minérale, une belle initiative mais il y’a des substances qui sont sous évaluées. Il s’agit notamment du diamant et autres gemmes qui varient entre 3 et 5% alors qu’ils pourraient varier entre 5 et 10%.

Le Sénégal est aujourd’hui producteur de zircon. Il faut relever le taux à 5 % pour le zircon, le titane et les autres minéraux lourds.

La redevance minière comme indiquée dans le dernier paragraphe de l’article L77 ne doit faire l’objet d’aucune exonération et est due pour toute substance minérale exploitée du sol ou du sous-sol du territoire national. En conséquence, l’exception apportée au premier paragraphe aux activités faisant l’objet de contrat de partage de production ne sied pas. Aussi nous plaidons pour l’annulation de cette exception qui n’était valable que pour les contrats de partage de production de première génération devenus obsolètes.

En outre, les hausses des cours des produits miniers souvent observées ne profitent qu’aux seules entreprises commercialisant ces produits. Aujourd’hui le concept gagnant-gagnant doit pouvoir permettre à l’Etat de pouvoir tirer profit de ces hausses. C’est pourquoi nous suggérons une formulation de la redevance minière spécifique aux hausses des cours des matières. Par exemple, nous pensons que lorsque le prix d’une matière subit une hausse supérieure à 50%, le taux de la redevance doit être réévalué substantiellement à la hausse (exemple du Niger, Article 84 nouveau de la loi 2006-26 du 9 aout 2006).

De façon générale, le recouvrement des taxes et redevances constitue un maillon faible de l’administration des mines qui ne dispose pas des pouvoirs suffisamment contraignants pour exiger le paiement des sommes dues. Le recouvrement des droits, taxes et redevances doit être confié directement aux services fiscaux d’autant que toute la partie relative à la fiscalité minière est transférée dans le code des impôts. L’exemple du recouvrement de la CSMC est d’actualité grâce à la capacité de coercition desdits services.

6. Article L78 et L81 – Exonérations douanières et périodes de réalisations des investissements
Maintien du prélèvement du COSEC pour préserver l’idée fondatrice de la mise en place de l’institution. Maintien également des dispositions du code de 2003 concernant la limitation des avantages accordés en période de réalisation des investissements

7. Article L79 – Régime de l’admission temporaire
Spécifier le matériel et équipements qui doivent bénéficier du régime de l’admission temporaire (par voie règlementaire)

8. Article 83 – Confidentialité des documents et renseignements
Ajouter : Aucune donnée n’est considérée comme confidentielle si elle est relative à la dégradation ou à la supposée dégradation de la santé humaine, de l’environnement ou à la sécurité des travailleurs (directive Cedeao).

Supprimer “propriété intellectuelle” (ITIE)

9. Article L87 – Réglementation des changes
Toute opération d’exportation supérieure ou égale à 10 millions doit faire l’objet d’un engagement de change et d’une attestation d’exportation (règlement 9 de l’Uemoa).

10. Article L90 – Droits d’occupation
Sous réserve du respect des dispositions législatives spécifiques applicable à chacun des cas évoqués ci-après, la possession d’un permis d’exploitation minière confère un droit d’occupation sur l’ensemble du Territoire de la République du Sénégal. Ce droit d’occupation emporte autorisation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre qui lui est attribué, à :
• occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, à la réalisation des activités connexes ainsi qu’à la construction des logements du personnel affecté au chantier ;
• garantir et promouvoir les droits de l’homme reconnus sur le territoire national notamment les droits des travailleurs, des femmes et des enfants
• procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de l’art, des opérations liées à la recherche et à l’exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits ;
• effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations ;
• rechercher et extraire des matériaux de construction et d’empierrement ou de viabilité nécessaires aux opérations ;
• couper les bois nécessaires à ces travaux ;
• utiliser pour ses travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservées….

11. Article L91– Déclaration d’utilité publique
Les projets d’installation visés à l’article L90, nécessaires à la réalisation des opérations minières de recherche et d’exploitation de substances minérales, peuvent être déclarés d’utilité publique dans le respect des normes les plus évoluées au niveau régional et/ou international en vigueur.
L’expropriation pour cause d’utilité publique se fera dans des délais diligents avec une indemnisation juste, préalable et conformément aux normes internationales prescrites en la matière.

12. Article L95 – Respect et protection des droits humains
Tout titulaire de titre minier a l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains dans les zones affectées par les opérations minières.

Ces droits humains comprennent la consultation et la recherche du consentement éclairé des communautés affectées par les opérations minières, par l’Etat et le titulaire du titre minier, à toutes les étapes de la mise en œuvre de la convention minière.

Ces droits humains comprennent notamment le droit à une compensation et une indemnisation juste et équitable, en adéquation avec les standards internationaux. L’allocation par l’Etat et le titulaire du titre minier de moyens de subsistance alternatifs qui garantissent un niveau et une qualité de vie suffisants aux communautés affectées par les opérations minières, garanti par l’Etat, est supporté par le titulaire du titre minier

Le parlement est chargé du suivi des obligations de l’Etat et des titulaires de titres miniers au titre du présent code.

13. Article L96 – Adhésion aux principes et exigences de la norme ITIE
L’adhésion aux principes et exigences de l’ITIE est reconnue comme un impératif de gouvernance minière.
Tout titulaire de titre minier a l’obligation de respecter les principes et exigences de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), notamment :
– d’effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l’objet d’audit par les instances compétentes en la matière ;
– de déclarer aux instances nationales de l’ITIE de toutes les informations relatives à ses paiements à l’Etat, y compris les réalisations sociales.

14. Article nouveau – Dispositions sur les conflits d’intérêts
Pendant l’exercice de leur fonction et pendant une durée d’au moins trois ans après leur fonction, les membres du Gouvernement, les fonctionnaires et agents en service au Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi que d’autres agents et fonctionnaires jouant un rôle dans le processus d’attribution et de contrôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects.

Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur lesdits intérêts.
De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte avec la société qui les emploie, et/ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles ils exercent en qualité d’employé.

Toute filiale du titulaire ou d’un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d’identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières au Sénégal (cf. code minier de la Guinée Conakry)

15. Article L103 – Etude d’impact environnemental
Tout demandeur de permis de recherche ou d’exploitation minière, d’autorisation d’exploitation de carrière privée ou d’autorisation d’exploitation de petite mine doit réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement conformément au Code de l’environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.
Tout titulaire de permis d’exploitation est tenu de réaliser un audit environnemental tous les cinq ans et de mettre en place un plan de gestion des déchets.

16. Article L104 – Réhabilitation des sites miniers
Tout titulaire de titre minier doit obligatoirement procéder à la réhabilitation progressive des sites couverts par son titre minier.

17. Article L107 – Zones de protection
Des zones de protection peuvent être établies par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et des mines à l’intérieur desquelles la prospection, la recherche et l’exploitation minière de substances minérales sont interdites. Ces zones sont destinées à assurer la protection des édifices, des voies de communication, des ouvrages d’art, des vestiges, des lieux de sépulture, des points d’eau mis à jour lors des travaux et partout où elles seraient nécessaires dans l’intérêt général.

18. Article L113 – Fonds de péréquation et d’appui aux collectivités locales
Le relèvement des montants alloués au Fonds de Péréquation et d’Appui aux collectivités locales est souhaité en appliquant un taux de 30%

19. Article L114 – Fonds d’appui au secteur minier
Vingt (20) pour cent des recettes provenant des opérations minières sont affectés à un Fonds d’Appui au Secteur Minier ayant pour objet la prise en charge des activités et investissements se rapportant à la promotion minière, la compilation des données géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale, l’achat d’équipements, la prise en charge des frais liés aux contrôles des activités régies par le Code minier et la formation continue du personnel technique des ministères chargés des mines, de l’environnement et des agents des collectivités locales.

20. Article L115 – Fonds d’appui au développement local
Le montant de ces engagements financiers ainsi que les modalités d’alimentation du fonds et d’utilisation des ressources dudit fonds sont précisés dans les conventions et protocoles conclus entre l’Etat, les collectivités locales et les titulaires de titre minier. Ces fonds doivent être alloués sous forme d’appui budgétaire

21. Article L116 – Convention minière
Les conditions de réalisation des opérations minières effectuées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont précisées au moyen de conventions minières passées entre l’Etat représenté par le Ministre chargé des Mines et les demandeurs de titres miniers.

La convention minière signée entre l’Etat et les demandeurs est annexée à tout permis de recherche ou permis d’exploitation.

Après signature, la convention ainsi que les avenants et textes annexes seront publiés sur le site Web officiel du Ministère en charge des Mines, dans les administrations publiques et les collectivités locales des régions minières concernées, 15 jours après signature.
Toute convention minière signée entre le gouvernement du Sénégal et la société minière doit être ratifiée par le parlement.

22. Article 138, Alinéa 2 – règlement des différents
Les parties prenantes notamment les communautés et les collectivités locales peuvent également recourir aux moyens de règlement à l’amiable des différends nés des opérations d’exploitation minière, par des organismes institués ou agrées par l’Etat.

23. Article 139
Aucune disposition du présent code minier ou de ses textes règlementaires subséquents ou d’une convention minière ne peut être interprétée de manière à soustraire le titulaire du titre minier des obligations en matière de droits humains applicables au à l’Etat du Sénégal.

II. RECOMMANDATIONS GENERALES
1. La mise en cohérence des différents textes applicables aux secteurs minier, pétrolier et gazier : code minier, code de l’environnement, code forestier, code de l’eau, code des investissements, code général des impôts des impôts, code général des collectivités locales, loi sur le domaine national… ;

2. L’implication de tous les ordres de collectivités locales, du secteur privé national de même que les communautés dans tout le processus de gouvernance des ressources minérales par l’institutionnalisation et la mise en place d’organes de gestion et de concertation au niveau local comme national pour une gestion durable, juste, équitable et respectueuse des droits humains de celles-ci ;

3. Renforcer les obligations des investisseurs en matière de préférence nationale (« sénégalisation » des emplois, formation technique et professionnelle, sous-traitance, approvisionnement)

4. Organiser des CRD au niveau des régions minières notamment avec les communautés minières, les collectivités locales à l’instar de la commission nationale de réforme foncière.

5. Faire du versement de la caution pour la réhabilitation des sites miniers un préalable au démarrage de toute activité d’exploitation.

6. Les opérations de recherche d’exploitation des ressources minérales doivent être autorisées par une équipe indépendante technique et diversement composée comme cela était le cas avec du code de 1988 qui avait institué le Conseil Général des Mines.

Organisations membres de la Coalition
Amnesty International Sénégal
AGERNA
Forum Civil
CONGAD
Rencontre Africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO)
Société Internationale des Droits de l’Homme (SIDH/SENEGAL)
Enda Lead
M23
Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH)
KEOH
ONG la Lumière
Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance
Lumière Synergie et Développement (LSD)
Réseau des Elus locaux sur la gouvernance des ressources minérales
Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH)
Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS)